Président de la République hellénique
Le président de la République hellénique (en grec moderne : Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας romanisé : Próedros tis Ellinikís Dimokratías) est le chef d'État de la Grèce, dont les compétences politiques et institutionnelles sont régies par la IIIe partie – section B de la Constitution grecque de 1975. La fonction a été créée après le référendum grec portant sur la continuité de la monarchie, celui-ci ayant conduit à un rejet de la monarchie à hauteur de 69 %. L'actuelle titulaire du poste est Ekateríni Sakellaropoúlou depuis le . Élection présidentielleIndépendance de la fonctionSelon l'article 30(2) de la Constitution, le président ne peut exercer aucune autre fonction, poste ou travail. Condition d'une candidatureSelon l’article 31 de la Constitution, un individu peut être candidat à la présidence s'il est citoyen hellène depuis au moins cinq ans, s'il est Hellène d'origine par le père ou la mère, s'il a quarante ans révolus et s'il possède le droit de vote. Processus électoralPrécédent processusL'article 32 indique[2] : « Le président est élu par les 300 membres du Parlement au scrutin par vote nominal lors d'une réunion spéciale convoquée par le président au moins un mois avant l'expiration de la durée du mandat du président sortant. L'élection du président de la République est réalisée en une ou deux phases entre lesquelles interviennent des élections législatives obligatoires. » Système valable jusqu'à la révision constitutionnelle de 2019Première phase de la procédure[2].
Deuxième phase de la procédure[2].
Système en vigueur après la révision constitutionnelle de 2019Depuis une révision constitutionnelle entamée par le gouvernement Tsípras et achevée par la majorité parlementaire suivante, la dissolution du Parlement n'est plus automatique après trois tours de scrutin et la procédure est désormais à phase unique :
Prestation de sermentLe président élu doit prêter le serment suivant devant la Chambre des députés :
— Article 33(2) de la Constitution
— Article 33(2) de la Constitution La prestation de serment est constitutive du mandat de président. C'est à la prestation de serment que le mandat débute[3]. Compétences du présidentBien qu'ayant un rôle essentiellement symbolique, le président de la République hellénique est le chef de l'État ; il doit être respecté par l'ensemble de la classe politique. Le président grec est également « le chef symbolique des Forces armées du pays »[4]. Compétences nécessitant un contreseingSelon l'article 35(1), « aucun acte du président de la République n'est valable ni n'est exécuté sans le contreseing du ministre compétent, qui par sa seule signature en assume la responsabilité, et sans sa publication au Journal officiel ». L'article 35(3) dispose que le contreseing requis pour l'acte de proclamation d'un référendum est celui du président du Parlement grec. La Constitution hellénique dispose que le président grec « représente l'État sur le plan international et déclare la guerre; il conclut les traités de paix, d'alliance, de coopération économique et de participation à des organismes ou unions internationaux »[5]. Actes du président dispensés de contreseingFormation du gouvernementIl « nomme le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et les Secrétaires d’État »[6] et « met fin aux fonctions du gouvernement s'il démissionne ou si la Chambre lui retire sa confiance »[7]. Selon l’article 37(2), « est nommé Premier ministre le chef du parti qui dispose au Parlement grec de la majorité absolue des sièges. Si aucun parti ne dispose de la majorité absolue, le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du parti qui dispose de la majorité relative, afin d'examiner la possibilité de formation d'un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre ». En cas d'échec, l'article 37(3) prévoit que « le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du second parti quant à la force parlementaire ; si même ce mandat est infructueux, il donne un mandat exploratoire au chef du troisième parti quant à la force parlementaire. Chaque mandat exploratoire dure trois jours. Si les mandats exploratoires restent sans résultat, le président de la République convoque auprès de lui les chefs des partis et, l'impossibilité de la formation d'un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre étant confirmée, cherche à obtenir la formation d'un Gouvernement de tous les partis représentés à la Chambre, qui procédera à des élections ; en cas d'échec, il confie au président du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes la formation d'un Gouvernement jouissant de la plus large acceptation possible, afin que ce dernier procède à des élections, et il dissout la Chambre ». Démission du gouvernementSelon l’article 38(1), le président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement si celui-ci démissionne, ainsi que si le Parlement grec lui retire sa confiance selon l'article 84. Selon l’article 38(2), « en cas de démission ou de décès du premier ministre, le président de la République nomme à ce poste la personne proposée par le groupe parlementaire du parti du Premier ministre ; cette proposition se fait dans les trois jours au plus tard. Jusqu'à la nomination du nouveau Premier ministre, le premier vice-président du Conseil ou un ministre dans l'ordre du décret de nomination exerce les fonctions de Premier ministre ». Dissolution du Parlement grecEn cas exceptionnel, le président peut dissoudre le Parlement grec et convoquer les élections. Les circonstances sont les suivantes :
Renvoi des projets et propositions de loi au ParlementStatutLe président « n'est aucunement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions sinon en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution. Pour ce qui est des actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la poursuite pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel »[8]. L'acte d'accusation et de traduction en justice est soumis au Parlement grec signé par 1⁄3 de ses membres. Le Conseil doit ensuite l'adopter à la majorité des 2⁄3 de ses membres. Selon l’article 49(4), le président de la République s'abstient, à partir de sa traduction devant la Cour, de l'exercice de ses fonctions et il les reprend de nouveau à partir du prononcé du jugement d'acquittement par la Cour à moins que son mandat n'ait expiré. SuccessionEn vertu de l’article 34(1), « en cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de la dernière Chambre ; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est assuré par le Gouvernement collectivement ». Enfin, selon l'article 34(2), si l'empêchement du président de la République d'exercer ses fonctions se prolonge au-delà de trente jours, la Chambre des députés est obligatoirement convoquée, même si elle a été dissoute, afin de décider à la majorité des 3⁄5 du nombre total de ses membres s'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau président. Selon l’article 32(1), en cas d'empêchement définitif du président de la République de remplir ses fonctions, selon les dispositions de l'article 34(2), ainsi qu'en cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les dispositions de la Constitution, « la Chambre des députés se réunit pour élire le nouveau président de la République dans dix jours au plus tard à partir de la fin anticipée du mandat du président précédent ». Présidents successifsSourcesRéférences
Bibliographie
ComplémentsArticles connexesLiens externes |