Les légions départementales étaient des unités d'infanterie de l'armée française aux effectifs équivalents à ceux d'un régiment.
Établies par une ordonnance du Roi datée du , leur mise sur pied s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'armée visant à rompre avec l'héritage politico-militaire du Premier Empire.
Historique
L'armée s'étant ralliée à Napoléon, Louis XVIII, qui est obligé de se réfugier à l'étranger, publie, le , à Lille, une ordonnance licenciant l'armée.
La création des régiments en légions
Le , la défaite de Waterloo met fin à la dernière aventure napoléonienne et le , l'Empereur abdique une seconde fois.
Le 8 juilletLouis XVIII est de retour à Paris. Le roi ne pardonnait pas à l'armée l'entrain avec lequel les régiments avaient abandonné la cocarde blanche pour reprendre la cocarde tricolore et obéir à l'Empereur. Il maintint son ordonnance du qui licenciait toutes les troupes et voulut réorganiser l'armée sur de nouvelles bases qui briseraient tous les souvenirs de l'Empire.
Ainsi, le 14 juillet, après la soumission au gouvernement royal du maréchal Davout, commandant des forces armées repliée derrière la Loire, le roi dissous et licencie l'armée Impériale par une nouvelle ordonnance royale en date du : « Considérons qu'il est urgent d'organiser une nouvelle armée attendu que d'après notre ordonnance du 23 mars celle qui existait se trouve licenciée.... ».
Le , tous les bataillons de garde nationale furent renvoyés dans leurs foyers, les régiments de tirailleurs fédérés furent supprimés ; les bataillons de militaires retraités furent licenciés et la levée de la conscription de 1815 fut suspendue et les conscrits déjà incorporés renvoyés dans leurs foyers.
Une ordonnance du maintint le licenciement de tous les régiments de la garde, de la ligne et légers, des bataillons des colonies, des bataillons coloniaux, du bataillon de l'île d'Elbe, des bataillons de chasseurs des Alpes et des Pyrénées et des régiments de la marine.
Il restait encore sur pied les compagnies de vétérans, les bataillons de chasseurs corses et les régiments étrangers, à l'exception du régiment polonais qui était passé au service de la Russie. Tous les régiments à licencier qui se trouvaient dans les villes du Nord et de l'Est furent dirigés sur la rive gauche de la Loire[1].
Par ordonnance du , Louis XVIII crée les légions départementales.
L'ordonnance du forma l'infanterie en 87 légions[2], ayant chacune 2 bataillons d'infanterie de ligne, 1 bataillon de chasseurs à pied, de trois cadres de compagnies formant le dépôt, une compagnie d'éclaireurs à cheval et une compagnie d'artillerie.
Chaque légion prit le nom du département, dans laquelle elle avait été organisée, et un numéro. Chacune d'elles se composait d'hommes nés dans ce même département, à l'exception des officiers. Les légions prirent entre elle le rang des départements où elles avaient été formées. Le numéro d'ordre du département était aussi celui des légions[3].
Cette institution qui n'eut qu'une très courte durée, ne fut pas entièrement complétée. Toutefois, elle reçut une dernière modification, conformément à l'ordonnance du , par l'adjonction de huit nouvelles légions, créées le de cette même année. C'est ainsi que[4] :
8 départements eurent 2 légions à 3 bataillons
3 départements eurent 1 légion à 4 bataillons
48 départements eurent 1 légion à 3 bataillons
27 départements eurent 1 légion à 2 bataillons
Corps de troupes royaux et princiers
Pendant les Cent-Jours, le roi et les princes avaient fait former un certain nombre de corps de troupes, dont quelques-uns eurent une assez longue durée et entrèrent dans la nouvelle armée :
Le régiment d'infanterie légère, dit régiment de la Couronne, est créé le et composé d'un état-major, d'une compagnie de dépôt et de 2 bataillons à 5 compagnies. 1er bataillon fut versé dans le 2e régiment de la garde royale et le 2e bataillon dans le 6e régiment de la garde royale .
Un second régiment d'infanterie légère, dit régiment du Nord, est créé le à Cambrai et composé d'un état-major, d'une compagnie de dépôt et de 2 bataillons à 5 compagnies. Il forma ensuite la légion du Nord (58e).
Le régiment de chasseurs à pied d'Angoulême, formé à Bordeaux entre les mois d'avril et et composé de 2 bataillons. Réduit le 1er novembre à 7 compagnies, celles-ci furent versées dans la légion de la Gironde (31e).
2 bataillons de chasseurs des Pyrénées-Orientales, furent formés, le , en Catalogne par le duc d'Angoulême. Ces bataillons entrèrent le dans la composition de la légion royale des Pyrénées qui forma ensuite la légion des Pyrénées-Orientales (65e).
Un corps royal de volontaires de Bretagne, composé de 2 bataillons, fut formé Au mois de mai, lorsque la guerre civile recommença en Vendée. Le 1er bataillon entra dans la légion du Morbihan (55e) et le 2e bataillon entra dans la légion de la Sarthe (71e).
La légion de Lamballe et le corps de volontaires royaux de Plancoet, dont les éléments entrèrent dans le 5e régiment de la garde royale puis qui furent versées dans les légions de Bretagne.
La légion royale de Normandie à 2 bataillons fut commencée en . Comme elle se formait avec difficulté, elle fut licenciée le suivant.
Le bataillon étranger de Valespir, levé en Catalogne par le duc d'Angoulême et qui fut licencié le .
Le régiment royal de chasseurs à pied de Marie-Thérèse, organisé à 2 bataillons, fin à Montpellier. Le 1er bataillon entra dans le 4e régiment de la garde royale et le 2e bataillon entra dans la légion de la Haute-Garonne (29e).
Au mois d'avril, 15 compagnies de volontaires royaux avaient été formées à Marseille et d'autres compagnies furent formées dans les villes voisines. Tous ces corps se dispersèrent lorsque le duc d'Angoulême dut partir pour l'Espagne. Ces éléments se rassemblèrent après Waterloo et entrèrent dans les formations suivantes, faites au mois de juillet :
Le régiment Royal-Louis à 3 bataillons qui était alors à Aix-en-Provence fut scindé. Le 1er bataillon entra dans la légion des Bouches-du-Rhône (12e), le 2e bataillon entra dans la légion du Var (80e) et le 3e bataillon entra dans la légion de Vaucluse (81e).
Le régiment royal du Gard à 2 bataillons qui était alors à Nîmes, entra dans la légion du Gard (28e).
Le régiment royal des chasseurs à pied de l'Hérault à 7 compagnies, qui était à Montpellier, entra dans la légion de l'Hérault (32e).
Le corps royal des miquelets de la Lozère, à 8 compagnies, en garnison à Mende, entra dans la légion de la Lozère (46e).
Le corps des volontaires royaux des Côtes-du-Nord, à 7 compagnies, entra dans la légion des Côtes-du-Nord (20e).
Il sera formé, un corps royal du génie, pour être en proportion avec l'organisation générale des autres armes.
Article III
Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre nous présentera, dans le plus bref délai, l'organisation détaillée de ces différents corps.
Donné à Paris, le seizième jour du mois de juillet mil huit cent quinze, de notre régne le vingt-unième.
Signé LOUIS,
Par le Roi :
Le ministre secrétaire-d'état au département de la guerre.
Signé, maréchalGouvion-Saint-Cyr.
Ordonnance du Roi sur l'organisation des légions départementales
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
Vu l'article 3 de notre ordonnance du ,
Nous avons ordonné, et ordonnons ce qui suit :
Ordonnance du Roi, du 11 août 1815 sur l'organisation de l'armée et la création des légions départementales
Titre Ier - Formation des Légions départementales
Article Ier
1 - Les régiments d'infanterie de ligne et légère étant licenciés par notre ordonnance du 23 mars, il sera formé une légion dans chaque département.
2 - Chaque légion prendra le nom du département où elle sera formée.
3 - Partie des militaires pourront être admis dans la légion de leur département.
4 - Chaque légion se composera d'un état-major, de deux bataillons d'infanterie de ligne, d'un bataillon de chasseurs à pied, de trois cadres de compagnies formant le dépôt. On pourra y ajouter une compagnie d'éclaireurs et une compagnie d'artillerie.
5 - Chaque bataillon d'infanterie de ligne sera composé de huit compagnies, dont une de grenadiers, six de fusiliers et une de voltigeurs. Le bataillon de chasseurs à pied sera également composé de huit compagnies, mais elles seront toutes de chasseurs.
6 - Il sera créé dans chaque légion un lieutenant-colonel. Il conservera les marques distinctives qui étaient attribuées au ci-devant major, ses appointements et son rang dans le corps. Ses fonctions seront de commander la légion sous les ordres du colonel, en sa présence et en son absence, et d'être l'intermédiaire de cet officier supérieur dans toutes les parties du service.
7 - Il sera créé dans chaque, légion un major ayant rang de chef de bataillon. Il en aura les appointements, et il en portera l'épaulette à droite. Jusqu'à ce que ses fonctions soient plus amplement déterminées, il remplira celles dont les anciens majors étaient chargés, sous le rapport administratif. Il concourra avec les chefs de bataillon pour l'avancement et, après deux ans de fonctions, il sera libre de prendre le commandement d'un bataillon, et susceptible, après quatre ans, d'être présenté pour l'emploi de sous-inspecteur aux revues. Quel que soit son rang d'ancienneté, il ne commandera jamais la légion avant le chef de bataillon.
8 - L'état—major et les compagnies, de chaque légion, seront organisés conformément au tableau joint à la présente ordonnance. La force de chaque légion sera de 1 687 hommes, dont 103 officiers et 1 584 sous-officiers et soldats.
Titre II - Licenciement des régiments d'infanterie de ligne et légère
9 - Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre désignera des officiers-généraux ou supérieurs pour opérer le licenciement des régiments d'infanterie de ligne et légère actuellement existants.
10 - Afin de procéder régulièrement à ce licenciement, le colonel ou commandant de chaque corps ou portion de corps fera dresser deux états nominatifs distinctifs pour chaque département, des militaires, employés sous ses ordres.
11 - Le conseil d'administration fera en même temps établir le relevé des services et le décompte de chaque officier, sous-officier et soldat. S'il n'y a pas suffisamment de fonds en caisse pour réaliser les paiements, chaque militaire recevra, avec le relevé de ses services, le certificat de non-paiement.
12 - Le conseil d'administration de chaque régiment licencié, ainsi que le quartier-maître et capitaine d'habillement, seront provisoirement conservés pour la garde des archives, de la caisse et des effets en magasin, pour la reddition des comptes et les renseignements à fournir.
13 - Les officiers, sous-officiers et soldats d'un même département, formeront un détachement qui sera commandé par l'officier le plus élevé en grade, et, dans ce grade, le plus ancien. Chaque détachement, s'il est au-dessus de vingt hommes, sera nécessairement commandé par un officier. Ceux de moindre force seront commandés par un sous-officier ou caporal. Les détachements seront traités pendant la route comme troupes en marche. Les sous-officiers et soldats emporteront les effets d'habillement, équipement et armement. Notre ministre secrétaire-d'état de la guerre prendra les mesures nécessaires pour la conservation de ces effets.
Titre III - Examen, lors de l'arrivée au chef-lieu de chaque département, des militaires provenant des régiments licenciés
Section première.
Dispositions relatives aux officiers.
14 - À leur arrivée au chef-lieu de chaque département, les officiers se présenteront au général commandant le département. Le général les passera en revue et accordera à ceux qui le demanderont, une permission de deux mois, avec jouissance de solde de semestre. Ceux qui ne témoigneront pas le désir de jouir de ces permissions, resteront au chef-lieu du département, où ils continueront à recevoir le traitement d'activité de leur grade.
Section II.
Dispositions relatives aux sous-officiers et soldats.
15 - Un conseil réuni au chef-lieu de département, et composé
du Préfet, président
du général commandant le département
du capitaine de gendarmerie
examinera les sous-officiers et soldats des régiments licenciés, à l'arrivée successive de chaque détachement au chef-lieu.
16 - Le conseil d'examen accordera des congés de réforme :
au militaires qui,à raison de les infirmités, lui paraîtront impropres au service;
à ceux-qui ont moins d'un mètre quatre cent soixante—onze millimètres (quatorze pieds onze pouces);
Ce conseil fera délivrer des congés absolus, s'ils en réclament :
aux militaires, ayant huit ans de service et au-delà;
aux militaires actuellement mariés;
à ceux qui sont les indispensables soutiens de leur famille.
17 - Les militaires dont le conseil d'examen aura prononcé la reforme, ou auxquels il sera accordé des congés absolus, seront renvoyés dans leurs foyers.
18 - Les militaires qui prétendront avoir droit à des récompenses, adresseront leurs réclamations au général commandant le département, qui les remettra à l'inspecteur-général au moment de l'organisation, afin que ce dernier puisse faire à cet égard les propositions convenables. S'ils n'ont pas, dans leur domicile, de moyens d'existence ils seront placés dans des compagnies provisoires.
19 - Les militaires jugés par le conseil d'examen non susceptibles de réforme ou de congés absolus, sont destinés à entrer dans la légion départementale. Le général commandant le département accordera à ceux de ces militaires qui le demanderont, une permission de deux mois, avec solde de semestre. Les sous-officier et soldats qui ne voudront point participer à la délivrance des permissions de deux mois, seront formés, au chef-lieu du département, en compagnies provisoires, auxquelles on attachera les enfants de troupe, que leurs pères n'emmèneront point avec eux. Des compagnies seront mises provisoirement sous le commandement des officiers restés, au chef-lieu.
20 - Les sous-officiers et soldats des compagnies provisoires jouiront de la solde et des fournitures accordées aux troupes en station.
Titre IV - Organisation des légions départementales - Dispositions principales
21 - Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre nous présentera les officiers-généraux ou supérieurs qu'il conviendra de charger de l'organisation des légions départementales. Il nous, présentera également les colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon et majors qui devront faire partie de ces légions. L'organisation des légions s'opère au chef-lieu de chaque département.
Section première.
Choix des officiers.
22 - Les officiers susceptibles de concourir à la formation des légions sont : Tous les français qui ont servi dans le grade d'officier, qui ne sont pas démissionnaires ou en retraite, ou qui n'entreront pas dans l'organisation de la garde royale.
23 - L'inspecteur-général examinera tous les officiers qui désirent concourir à l'organisation, et fera sur chacun d'eux un rapport, spécial, ainsi qu'il sera expliqué dans les instructions de notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre.
24 - L'inspecteur-général fera des propositions de solde de retraite pour les officiers qui y auront droit, comme il suit : Les officiers-supérieurs seront susceptibles d'être admis à la retraite à vingt-cinq ans de service effectif. À trente ans, ils y seront, placés de droit et sans exception. Les officiers inférieurs seront susceptibles d'être admis à la retraite à vingt ans de service effectif. À vingt-cinq ans, ils y seront placés de droit et sans exception. Les officiers de tout grade, qui ont cinquante ans d'âge, auront de droit leur retraite, quelle que soit d'ailleurs leur ancienneté de service. (Cette disposition s'applique aux officiers, depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement.) Les officiers admis à la retraite par l'effet de la nouvelle organisation, jouiront du maximum de la retraite de leur grade. L'inspecteur-général recevra la démission pure et simple des officiers qui voudront la donner. Il proposera, pour la non-activité et la jouissance des quatre cinquièmes de solde, à moins d'ordres contraires de notre part, les officiers nés en pays étrangers. S'il en est parmi eux qui désirent retourner dans leurs pays, il proposera, pour ces derniers, une récompense proportionnée à la durée de leur service. Tous ces officiers seront renvoyés dans leur domicile; ceux en retraite y jouiront, sur-le-champ de la solde de retraite qui leur est accordée. On se conformera, au surplus, pour les autres cas dans lesquels la solde de retraite peut être accordée, aux dispositions de notre ordonnance du 1er de ce mois.
25 - L'inspecteur-général s'occupera ensuite du choix des officiers destinés à former les cadres de la légion. Il placera les plus capables sous le double rapport de la moralité et de l'instruction. A mérite égal, l'ancienneté dégrade déterminera le choix. Les officiers ne pourront prétendre qu'au grade dont ils étaient pourvus au 20 mars dernier, à moins qu'ils ne justifient que nous leur avons accordé de l'avancement depuis cette époque.
26 - L'inspecteur-général ne nous proposera cependant en premier lieu que la moitié des officiers nécessaires pour remplir les cadres. Les officiers non choisis par l'inspecteur-général rentreront dans leur domicile, pour y jouir des quatre cinquièmes de la solde de la dernière classe de leur grade. Les officiers supérieurs jouiront de la demi-solde. Les officiers non employés seront susceptibles d'être admis aux emplois qui viendront à vaquer dans les légions départementales, d'après les bons témoignages qui nous seront parvenus sur leur compte.
27 - Si le choix de l'inspecteur-général, pour remplir les fonctions de trésorier, se fixe sur un officier déjà quartier-maître d'un conseil d'administration provisoirement conservé, l'officier-payeur remplira, jusqu'à l'installation du quartier-maître, les fonctions de trésorier.
28 - Le choix des officiers appelés à commander la compagnie d'éclaireurs et celle d'artillerie sera fait, d'après les principes posés ci-dessus, par l'inspecteur—général, parmi les officiers de cavalerie et d'artillerie domiciliés dans le département; mais ils ne seront placés en activité que lorsque nous donnerons des ordres à cet effet.
29 - Le choix ou le classement des officiers arrêté par l'inspecteur-général ne sera définitif que lorsque notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre aura fait connaître que nous y avons donné notre approbation.
Section II.
Incorporation définitive des sous-officiers et soldats des compagnies provisoires, et de ceux qui ont obtenu des permissions de deux mois.
30 - À l'époque qui sera indiquée par l'inspecteur-général, les officiers et soldats porteurs de permissions de deux mois, seront convoqués au chef-lieu par le général commandant du département.
31 - L'inspecteur-général procédera à la formation des différentes compagnies des deux bataillons d'infanterie de ligne et du bataillon de chasseurs à pied de la légion, en y plaçant, suivant le genre de service que chacun aura déjà fait, ou auquel il sera reconnu propre, les sous-officiers et soldats formant les compagnies provisoires et les militaires rentrés de permission. Si l'effectif des hommes est plus considérable que les besoins, ceux qui formeront l'excédent seront provisoirement envoyés dans leurs foyers, à l'exception de ceux qui n'y auraient pas de moyens d'existence.
32 - Si, lors de l'incorporation, quelques militaires sont jugés hors d'état de servir, l'inspecteur-général les réformera. Il se fera en même temps présenter ceux qui auront demandé des récompenses. Il s'assurera des droits qu'ils peuvent avoir à les obtenir, et il fera les dispositions convenables à cet effet. Il réformera simplement ceux dont les réclamations ne seraient pas fondées.
33 - Les enfants de troupe, quel qu'en soit le nombre, seront tous conservés dans l'organisation de la légion, mais, à l'avenir, il ne devra y-en-avoir, que deux par compagnie.
Titre V - Rappel des hommes destinés à compléter les légions
34 - Les militaires rentrés dans le département, et qui ne sont porteurs d'aucun titre légal qui les dispense du service, seront convoqués par le préfet, pour comparaître devant le conseil d'examen, en même temps que les sous-officiers et soldats dont il est fait mention à l'article 30 ci-dessus. Le conseil d'examen prononcera sur ces hommes, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 19 de la présente ordonnance.
35 - Les hommes que le conseil d'examen aura jugés en état de servir, entreront dans la légion du département, jusqu'à concurrence du complet. Ceux d'entre eux qui excéderont le complet de la légion seront renvoyés dans leurs foyers. Ils pourront servir, d'après la répartition qui sera faite par notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre, à compléter les légions dés départements voisins. Les militaires dont il est question à l'article 32 sont aussi destinés à ce recomplettement[Quoi ?].
36 - Les hommes qui n'obéiront pas aux convocations, dans les délais fixés, seront considérés et poursuivis comme déserteurs.
Titre VI - Dispositions générales
37 - Les compagnies, à l'exception de celles des grenadiers et de voltigeurs, d'éclaireurs et d'artillerie, prendront le nom de leurs capitaines.
38 - La solde, les indemnités et les masses seront payées conformément à ce qui est prescrit par les règlements. La compagnie d'éclaireurs jouira de celles accordées aux régiments de chasseurs, et la compagnie d'artillerie, de celles accordées aux régiments d'artillerie à pied.
39 - L'administration et la comptabilité seront provisoirement établies d'après les bases fixées par les règlements en vigueur. Le conseil d'administration sera composé ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 20 janvier 1815, ayant en-outre le lieutenant-colonel. Le major rapporteur ne prendra rang qu'après le chef de bataillon. Lorsqu'il y aura partage de voix dans les délibérations, celle du président, sera prépondérante.
40 - Il y aura un drapeau par légion et un fanion par bataillon. Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre nous présentera le modèle de drapeau, dont le; fond sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation de la légion. Nous nous réservons de fixer l'époque à laquelle les drapeaux seront distribués.
41 - Des règlements particuliers auront pour objet.
De fixer le rang des officiers et sous—officiers, pour les mettre en harmonie avec la formation actuelle;
De déterminer l'uniforme et les distinctions de chaque légion ;
D'établir le mode d'avancement aux différents grades.
3 août 1815.
LOUIS,
Composition
Nombre de bataillons par département
Nombre de bataillons d'infanterie de ligne par département avec + 2 le nombre de bataillons d'infanterie légère (10 légions à 2 bataillons) conformément à l'ordonnance du .
Département
Nb de bataillons
Département
Nb de bataillons
Département
Nb de bataillons
Ain
3
Haute-Garonne
3
Oise
3
Aisne
3
Gers
3
Orne
3
Allier
3
Gironde
6
Pas-de-Calais
6
Basses-Alpes
2 + 2
Hérault
3
Puy-de-Dôme
3
Hautes-Alpes
2 + 2
Ille-et-Vilaine
6
Basses-Pyrénées
3 + 2
Ardèche
2
Indre
2
Hautes-Pyrénées
2 + 2
Ardennes
3
Indre-et-Loire
3
Pyrénées-Orientales
2
Ariège
2 + 2
Isère
3
Bas-Rhin
4
Aube
3
Jura
2 + 2
Haut-Rhin
3
Aude
2
Landes
2
Rhône
3
Aveyron
2
Loir-et-Cher
2
Haute-Saône
3
Bouches-du-Rhöne
3
Loire
3
Saône-et-Loire
3
Calvados
3
Haute-Loire
3
Sarthe
3
Cantal
2
Loire-Inférieure
3
Seine
6
Charente
3
Loiret
3
Seine-Inférieure
6
Charente-Inférieure
3
Lot
3
Seine-et-Marne
3
Cher
2
Lot-et-Garonne
3
Seine-et-Oise
3
Corrèze
2
Lozère
2
Deux-Sèvres
3
Corse
2 + 2
Maine-et-Loire
3
Somme
4
Côte-d'Or
3
Manche
6
Tarn
3
Côtes-du-Nord
6
Marne
3
Tarn-et-Garonne
2
Creuse
2 + 2
Haute-Marne
2
Var
2
Dordogne
3
Mayenne
2
Vaucluse
2
Doubs
2
Meurthe
3
Vendée
3
Drôme
3
Meuse
3
Vienne
3
Eure
3
Morbihan
4
Haute-Vienne
2 + 2
Eure-et-Loir
3
Moselle
3
Vosges
2 + 2
Finistère
3
Nièvre
2
Yonne
3
Gard
3
Nord
6
Équipement
Habillement
Après la chute de Napoléon en 1815, l'infanterie de ligne comme légions départementales était en retour en habit blanc, comme dans l'ancienne armée Royale. Mais depuis l'ordonnance du roi de : Habit, collet, paremements et doublure, en drap bleu de roi.
Veste bleu de roi.
Pantalon ou culotte bleu de roi.
L'habit sera sans galons ni broderies; il boutonnera droit par-devant au moyen de neuf gros boutons; il sera à collet montant et à parements dits en bottes; les poches seront en travers et à trois pointes; les basques seront tombantes, en arriére du genou. Il y aura deux gros boutons au bas de la taille, deux à l'extrémité des basques et trois sur chaque pale de poches.
La veste sera sans galons ni broderies, elle sera fermée au moyen de neuf petits boutons d'uniforme.
Le pantalon sera demi-collant, sans broderies ni galons[11].
Boutons
Les boutons, uniformes, de cuivre jaune.
Coiffure
Shako avec plaque de cuivre orné de fleur-de-lis
Uniformes des légions départementales
Carabinier de la légion des Basses-Alpes
Légion de l'Aube
Légion du Calvados
Officiers de la légion de l'Eure-et-Loir
Musicien et cornet de voltigeur de la légion d'Ille-et-Vilaine
Légion de l'Indre
Canonnier de la légion de la Moselle
Légion du Nord
Grenadier de la légion de Saône-et-Loire
Voltigeur de la légion de Seine-Inférieure
Légion des Deux-Sèvres
Cavalier et trompette des éclaireurs à cheval de la légion du Morbihan
↑Victor Louis Jean François Belhomme, Histoire de l'infanterie en France, vol. 5.
↑86 légions avec en plus une légion royale étrangère, qui prit la dénomination de Légion Hohenlohe en 1818, qui fut supprimée le 5 janvier 1831 et qui forma à la même date le 21e régiment d'infanterie légère.
↑la légion des Bouches-du-Rhône fut formée, en partie, par le 1er bataillon de Royal-Louis qui était connu pour son excellent esprit et sa bonne discipline