Les élections sénatoriales de 2014 en Dordogne ont lieu le dimanche [1]. Elles ont pour but d'élire les deux sénateurs représentant le département au Sénat pour un mandat de six années.
Cependant, il est noter qu'en Dordogne, les grands-électeurs issus des communes de moins de 1 500 habitants représentent plus de 60 % du corps électoral et qu'il convient donc de rester prudent en analysant les résultats des municipales dans les principales communes du département.
En application des règles applicables pour les élections sénatoriales françaises, le collège électoral appelé à élire les sénateurs de la Dordogne en 2014 se compose de la manière suivante[2] :
Composition du collège électoral
Délégués des communes
Conseillers municipaux
Délégués / commune
Communes concernées
Délégués
% collège électoral
Délégués des communes de moins de 9 000 habitants[N 1]
- communes de < 100 habitants
7
1
39
39
2,91 %
- communes de < 500 habitants
11
1
315
315
23,49 %
- communes de < 1500 habitants
15
3
150
450
33,56 %
- communes de < 2 500 habitants
19
5
22
110
8,20 %
- communes de < 3 500 habitants
23
7
11
77
5,74 %
- communes de < 5 000 habitants
27
15
4
60
4,47 %
- communes de < 9 000 habitants
29
15
6
90
6,71 %
Délégués des communes de 9 000 à 29 999 habitants[N 2]
- communes de < 10 000 habitants
29
29
1
29
2,16 %
- communes de < 20 000 habitants
33
33
0
0
0,00%
- communes de < 30 000 habitants
35
35
2
70
5,22 %
Délégués des communes bénéficiant des dispositions particulières pour les communes fusionnées[N 3]
↑Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le conseil municipal élit en son sein des délégués dont le nombre dépend de la taille de la commune.
↑Dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués. Il n'y a pas de délégué supplémentaire.
↑« Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. » (Code électoral, article L284).