Article 34-1 de la Constitution de la Cinquième République françaiseArticle 34-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
L'article 34-1 de la Constitution de la Cinquième République française permet aux assemblées de voter des résolutions. Il a été créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Texte
— Article 34-1 de la Constitution Cet article est précisé par la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution[1]. ContenuLes résolutions permettent au Parlement de s’exprimer sur des questions qui ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi énoncé à l’article 34 de la Constitution, ce qui permet d’éviter le recours excessif à la loi. En effet, le Conseil d'État dénonce en 2006 dans un rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit la tendance à faire appel à la loi pour énoncer des principes sans portée normative, ce qui alourdit le travail parlementaire[2]. L’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale précise les conditions d’adoption d’une résolution[3]. La révision de 2008 a restauré le procédé de la résolution mais elle a interdit qu’il soit utilisé pour contrôler le gouvernement[4]. Notes et références
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