Article 88-7 de la Constitution de la Cinquième République françaiseArticle 88-7 de la Constitution du 4 octobre 1958
L'article 88-7 de la Constitution de la Cinquième République française, crée lors de la révision constitutionnelle de 2008, permet au parlement français de s'opposer à des décisions prises par le conseil européen. Texte
— Article 88-7 de la Constitution du 4 octobre 1958[1] ContenuLe parlement peut s'opposer à des décisions de l'Union européenne, notamment issues de la procédure législative ordinaire ou requérants une majorité qualifiée, qui traitent de révision des traités, même simplifiée[2]. Il s'agit donc d'un pouvoir de blocage de décisions du Conseil européen ou du Conseil de l'Union européenne[3],[4]. Le juriste Guy Carcassonne remarque que le traité de Lisbonne a entériné une capacité de blocage plus forte des États. En plus du droit de véto du Parlement européen, et de l'exigence d'une décision du Conseil prise à l'unanimité, le traité offre aux assemblées nationales la possibilité de s'opposer à une modification[5]. NotesLors du traité établissant une constitution pour l'Europe (« Rome II ») soumis au référendum de 2005, il était prévu que les termes de l'article soient inclus dans l'article 88-6, l'article 88-7 précisant alors les modalités d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, actuellement l'article 88-5[6]. La loi constitutionnelle n° 2008-103 a précisé que l'article n'entrerait en vigueur qu'avec l'application du traité de Lisbonne, le . A la date de juillet 2015, aucune proposition de résolution n'a été adoptée sur le fondement de cet article. Notes et références
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