Article 72-4 de la Constitution de la Cinquième République françaiseArticle 72-4 de la Constitution du 4 octobre 1958
L'article 72-4 de la Constitution du 4 octobre 1958 a trait aux modalités de consultation de la population concernée par un projet d'évolution du statut d'un territoire. Texte de l'article
— Article 72-4 de la Constitution du 4 octobre 1958[1] ApplicationL'article 73 de la Constitution régit le statut des départements d'outre-mer. Ces collectivités sont proches des collectivités locales métropolitaines classiques, à l'exception de possibilités d'adaptation législative qui leur est reconnue en raison de leurs spécificités géographiques, historiques et culturelles. En revanche, l'article 74 de la Constitution concerne les collectivités d'outre-mer, caractérisées par le principe de spécialité législative. Les lois métropolitaines ne s'y appliquent que si elles le prévoient expressément, conférant donc à ces collectivités une autonomie plus grande. Les deux premières consultations dans le cadre de cet article sont intervenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ces deux territoires ont largement accepté d'être détachés de la Guadeloupe (régie par l'article 73) pour devenir des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. En 2009, les Mahorais ont largement voté en faveur de la départementalisation de leur collectivité[2]. Désormais, ce territoire est régi par l'article 73 de la Constitution et non plus par l'article 74. En 2010, deux référendums sont intervenus à propos de l'évolution du statut de la Guyane et de la Martinique, régies par l'article 73. Les populations de ces deux départements d'outre-mer devaient choisir si oui ou non ils souhaitaient que leur collectivité passe sous l'empire de l'article 74. En Martinique[3] comme en Guyane[4], les électeurs ont largement rejeté cette possibilité. Articles connexesNotes et références
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